Chapitres généraux et ordinaires.  1. Nous avons statué et ordonné statuons et ordonnons, en suivant l’ancien establissement de ceste esglise observé sans discontinuation de nos prédécesseurs, que l’on y tiendra chascun an deux chapitres généraux; le premier, le lendemain de la feste Saint-Vincent patron d’icelle, lequel continuera jusques au jour de l’octave exclusivement; à sept heures du matin l’on le sonnera de vingt coups de cloche avec l’intervalle accoustumé, yceux finis sera permis d’entrer au Chapitre, traiter et délibérer des affaires jusques au dernier coup sonné de la grand messe laquelle, pendant l’octave, se sonnera plus tard d’une demye heure qu’à l’ordinaire affin que Messieurs y puissent assister.  2. Le second chapitre général commance le lendemain de la feste St-Jean-Baptiste et continue pendant quinze jours; l’on le sonnera et finira comme le premier s’il n’est prolongé pour des affaires importantes. L’ouverture se fera par le Veni Creator que l’on chantera et continuera processionnellement autour du préal, puis sera célébré au grand autel par un grisard la messe du Saint-Esprit pour implorer son assistance et à mesme fin sera faicte le dimanche suivant, ainsy qu’il est accoustumé, une procession générale de ceux de ceste églize assistez des religieux de Saint-Dominique, des Capucins et des Minimes.  3. A esté ordonné qu’aux chapitres généraux de la Saint-Jean chascun chanoine sera tenu de comparoir en personne ou par ecclésiastique ou autre, au gré de Messieurs, fondé de procuration pour respondre des charges tant spirituelles que temporelles du sieur chanoine constituant, et de ratifier, par ceux desdits sieurs chanoines qui auroient voix, ce que par la pluralité desdits sieurs aura esté résolu ausdits chapitres généraux, lesquels passés et finis sont lesdits sieurs chanoines non comparoissans déclarez descheus de venir contre les résolutions prises, outre ycelle peyne qui sera arbitrée par le Chapitre. Et pour le regard des absens et dispensez en faveur des estudes, seront tenus à chasque chapitre général de la Saint-Jean envoyer attestation de leurs estudes signée du révérend père préfect ou autre commis à ceste charge.  4. Le résignant chanoine jouissant du droict accordé par la transaction du 26 janvier 1623 receue Coulan, sera tenu de bailler à chascun chapitre de la Saint-Jean personne ecclésiastique de ceste esglize, ou autre au gré de Messieurs, qui responde de paier les réfusions, ainsy qu’il est accoustumé, et autres charges par raison des terres, maisons et fruicts dont il jouit, et pour la conservation des droicts concernants le bien général du Chapitre, et ce à ratte desdits fruicts pour lesdits droicts.  5. Les chapitres ordinaires se tiendront tous les vendredys s’il n’y eschet festes ou que Messieurs n’ayent autrement ordonnez, sinon au vendredy despuis Noël jusques après les Roys et despuis les Rameaux jusques au vendredy après Quasimodo, et seront sonnez comme dict est et en cas de prédication le matin icelle finie seront sonnez; chascun de Messieurs ayans voix délibérative résidans et estans actuellement dans ceste ville, convoquez à la façon accoustumée, seront tenus d’y assister et n’en pourront sortir avant la fin sans excuse légitime à peyne de cinq sols par chasque sortie, et à faute d’y assister par trois vendredys conséqutifs sans faire apparoir capitulairement de leurs excuses seront privez pour la première fois de la distribution d’une semaine entière et pour la deuxième fois de leurs distributions et anniversaires d’un mois, et pour la troisième fois de plus grande peyne qui sera arbitrée par le Chapitre. Les malades, les employez du Chapitre pour leurs affaires ou par luy dispensez seront exceptez.  6. Les sieurs capitulans présents auront leurs assistances des anniversaires et fondations eschéants pendant la tenue des chapitres, et pour ce est ordonné au livreur de venir chasque jour de chapitre avant qu’il soit commencé faire la livraison ausdicts sieurs en chapitre.  7. Hors lesdicts jours et heures de chapitre, quiconque désirera le faire tenir obtiendra la permission de M. le doyen et en son absence de la ville du premier en ordre; yceluy chapitre fini, donnera trois livres au secrétaire pour estre distribuez entre les sieurs capitulans sinon que ce fut pour affaire pressante du Chapitre ou du commandement du Roy ou des gouverneurs.  8. Tous chanoines, avant que d’estre admis ad sedem in choro et vocem in capitulo, seront tenus d’exhiber capitulairement leurs lettres d’ordre, du moins de diacre, obtenu en l’âge requis par les canons pour ycelles communiquer au procureur général du Chapitre et ycelui ouy estre accordé à chascun desdicts sieurs chanoines leur séance aux haults siéges du chœur et du lieu capitulaire selon l’ordre et antiquité de réception.  9. A esté dict que tous chanoines en général et particulier sont mis au sauf conduit du Chapitre enjoignant à chascun de ne s’envahir ou provoquer à injures de parolles ou autrement sur les peynes contre les contrevenants de dix livres appliquables moytié à la fabrique, moytié à l’Aumosne, et jusques à entière satisfaction d’ycelles sera pourveu par le Chapitre ainsy qu’il appartiendra. 10. Silence sera faict et attention donnée lorsque l’on fera quelque proposition après laquelle concertée chascun sera ouy sans estre interrompu, à peyne contre les contrevenants de l’amende arbitraire et de sortir du Chapitre jusques à satisfaction d’ycelle, comme aussy est deffendu de troubler et interrompre celuy qui préside déclarant la conclusion à la pluralité des voix, sinon en cas que le dict sieur obmit quelques mots essentiels qui auroient esté résolus, et lors sera gardée toute douceur, modestie et respect pour n’offenser l’assistance et pour obvier à toutes contentions. 11. Il est dict par statut irrévocable que nul chanoine ne sera admis à opiner en Chapitre pour un sien parent au quatriesme degré, suivant l’ordonnance, ny pour un sien domestique, mais suivant la forme immémoriale observée en ce Chapitre sortira sans contredit fors et excepté collation de bénéfice auquel cas il pourra opiner et donner voix. 12. Est deffendu à tous chanoines et officiers de ce Chapitre de révéler en manière que ce soit les propositions et résolutions capitulaires, et moins encore les opinions particulières à peine de 100 sols pour la première fois et de 10 livres pour la deuxième fois, applicables l’une et l’autre à la fabrique, et pour la troisième fois de plus grande peyne arbitraire. 13. En renouvellant plusieurs statuts anciens conservez par autres subséquents, il est dict et arbitré qu’aux chapitres généraux de la Saint-Jean lecture sera faicte des statuts concernants les maintiens de la discipline de l’églize de céans et qu’à chasque chapitre particulier ordinaire lecture sera faicte des actes capitulaires qui auront esté faicts aux précédents chapitres ou assemblées extraordinaires pour après estre signez par celuy qui aura présidé, avant quoy les actes demeureront sans effects fors ce qui aura esté exéquté par les sieurs commis. 14. A esté ordonné que par cy après ceux qui seront commis et députés par le Chapitre pour négotier conjoinctement ès affaires d’ycelui ne pourront mettre à exécution leur commission sans premièrement convoquer leur collègue pour y assister à peyne de nullité du procédé sinon qu’il fût absent pour plus d’un jour, ou que l’affaire ne se peust différer, et en ce cas de plusieurs commis les deux tiers suffiront en l’absence du tiers. 15. A esté ordonné que les résolutions importantes ne se fairont qu’au Chapitre légitimement convoqué et où les affaires auroient requis d’un délibéré sur le champ, les résolutions seront rapportées au Chapitre prochain pour estre rattifiées, signées par celuy qui préside et enregistrées, et néantmoins telles résolutions ne se prendront que le sieur doyen ou, en son absence, le premier en ordre ne l’aye permis. 16. A esté statué que le Chapitre est le seul juge des actions et difficultez en payement de quottes et autres despenses de l’œconomie entre Messieurs, à l’exclusion même du juge des cloistres sauf au refus desdits sieurs de se pourvoir. 17. A esté ordonné que tous les testaments tant de Messieurs les chanoines que des sieurs confrères, catherins et habituez, seront leus et publiez au lieu capitulaire et yceux enregistrez et signez par le secrétaire du Chapitre en un livre qui à ceste fin sera fourny par le sieur fabricien pour estre mis au Trésor à la seureté des causes pies. 18. A esté délibéré qu’en temps de contagion générale dans la ville, le Chapitre estant sonné par la permission de M. le doyen, ou en son absence de la ville le premier en ordre qui y sera trouvé, pour admettre quelque résignation, que trois ou quatre assistants au Chapitre pourront légitimement admettre les procurations et ensuitte pourvoir des canonicats et autres bénéfices. 19. Confirmant et reconnoissant et renouvellant le statut du 15 juillet 1573, nous deffendons à tous ecclésiastiques capitulans et autres d’offenser les procureur et secrétaire de nostre Chapitre faisants leurs charges ains les laisser librement agir en l’exercice d’ycelles, ausquels procureur et secrétaire enjoignons de faire leur debvoir avec respect, modestie et jugement soubz les peynes aux uns et aux aultres que le Chapitre arbitrera selon l’exigence des cas. Réception des Chanoines.  1. Nous avons dict, statué et ordonné que le nombre de vingt canonicats et prébandes estant certain en ceste église de temps immémorial, et que Clément VI pape a réduict le nombre des chanoines de Mascon à ce nombre, et que l’an 1380 la compagnie l’agréa soubs Philippe de Sainte-Croix, évesque, et que Monsieur le doyen, faisant pour deux, estant chanoine il ne sera permis d’excéder n’y d’admettre en un plus grand nombre, et ordonné que le Chapitre en corps dez à présent sera obligé comme il s’oblige d’empêcher toute introduction ou nouveauté contraire, par oppositions et autres moyens légitimes, à peyne contre celuy qui contreviendra à ce statut d’estre déclaré prévaricateur et indigne d’avoir entrée dans ce Chapitre; lequel Chapitre sera leu et renouvellé en chasque Chapitre de la Saint-Jean et affirmé par les chanoines nouvellement receus de l’observer exactement.  2. Que par cy après ceux qui seront admis à quelque canonicat et prébende par élection, résignation, permutation et autrement, seront tenus de faire à genoux dans ledict Chapitre la profession de foy selon le saint concile de Trente, et ycelle finie prester serment de chanoine à la façon ordinaire et ainsy qu’il est escrit cy dessouz et ce entre les mains de M. le doyen ou de celuy qui préside en son absence.  3. Sur ce qui a esté remonstré par le procureur général de ce Chapitre que pour l’augmentation de l’honneur de Dieu et décoration de son saint service qui doit estre célébré dans ceste églize avec d’autant plus d’esclat et de splendeur qu’elle tient le premier rang de toutes celles de ce diocèse, il serait à propos d’augmenter les droicts de chappes et d’introge que les nouvellement pourveus de canonicats ont coustume de donner pour l’entretien des ornemens et pour survenir aux aultres charges, a esté dict, statué et ordonné que par cy après, à l’exemple de plusieurs autres églizes cathédrales, les doyens, chantres et chanoines estant nouvellement receus seront tenus avant que de prendre possession de donner en mesme temps par eux ou par procureur et consigner sur le bureau du Chapitre, pour le dict droict de chappes et d’introge, savoir: M. le doyen la somme de 600 livres, M. le chantre la somme de 400 livres, et ceux qui sont pourveus de canonicats et prébendes où est canonicat ad effectum la somme de 300 livres, et autant de fois que l’on sera receu ez dictes dignitez et canonicats a esté dict et statué que l’on sera tenu de bailler et mettre sur le bureau comme est dict les dictes sommes lesquelles ou l’une d’ycelles ne pourront estre modérées pour quelque cause ou prétexte que ce soit.  4. Cas arrivant du décès de chanoine nouvellement receu avant que d’avoir payé les dicts droicts, un chascun de nous et nos successeurs oblige ses héritiers dez à présent au payement d’iceux.  5. Les chanoines nouvellement receus seront obligez à faire résidence de six mois en ceste églize, sans interruption, assistans chaque jour à l’une des trois heures canoniales jusques à la fin, savoir à matines, à la messe canoniale ou à vespres; avant laquelle résidence parachevée et les susdicts droicts payés et autres accoustumez, nul chanoine pourra estre déclaré capable de jouir des gros fruicts, sinon que le Chapitre deuement convoqué ayt accordé la dispense du lieu aux estudians jusques à l’aage de 25 ans, aux malades en ceste ville, aux desputez du Chapitre, pour les affaires du clergé, ou du clergé en général.  6. Il est dict et accordé et ordonné que chascun de Messieurs gardera le rang et siége au chœur qui lui sera donné à la prise de possession.  7. A esté dict que l’apprétiation de l’hypocras deu à la réception de chascun Messieurs doyen et chanoines, tant à Messieurs qu’aux sieurs confrères et officiers du Chapitre pour estre ycelle appliquée selon le bon plaisir de Messieurs, n’est faicte que pour le regard de mes dicts sieurs et ne comprend pas le droict qui est deu aux confrères et officiers ainsy qu’il a tousjours esté pratiqué, et ceste apprétiation estant de 20 sols accordée ne doit estre tirée en conséquence de sorte que Messieurs ne puissent recevoir ledict hypocras en espèce quand bon leur semblera.  8. Nous ordonnons que personne quel qu’il soit ne sera receu chanoine en nostre églize qu’il n’ayt atteint l’aage de 14 ans accomplis suivant la reigle XVIIe de chancellerie de la cour de Rome approuvée par les canonistes et confirmée par les arrêts de parlement. Chanoines Résignans et Résignataires, ou successeurs.  1. Il est dict et statué qu’il est permis aux chanoines qui ont résigné leurs canonicat ou prébendes après les avoir possédez 20 ans complets, ce qu’ils justifieront, d’assister au service divin, processions et prédications, au mesme rang séance et habit et non autrement qu’ils faisoient auparavant; et néantmoins parce que lesdicts résignans sont honorez de ceste grâce et prérogative que de jouir de leurs gros fruicts, ils sont exhortez et advertis par ce statut, autant que leur santé le permet, de rendre leur assistance au service divin spécialement aux quatre festes de N.D., ès festes de Toussaints et Noël, de la Circoncision, Epiphanie, de la Saint-Vincent et le jour de l’invention de son corps, le jour des Rameaux, la semaine sainte, les festes de Pasques, de l’Ascension, Pentecoste, du Saint-Sacrement de l’autel, de Saint-Jean-Baptiste, des festes d’Apôtres, des dimanches de l’Avent et du Caresme.  2. Et en cas de deffault ausdicts jours par mespris et sans excuse d’absence de la ville ou d’infirmité, sera pourveu par le Chapitre ainsy qu’il appartiendra.  3. A esté ordonné que lesdicts sieurs chanoines résignans, après 20 ans de service en l’églize seront tenus de nommer et présenter aux chapitres généraux de la Saint-Jean un des Messieurs capitulans ou autre prestre suffisant au gré de mesdicts sieurs qui responde de payer leurs charges et réfusions accoustumées et autres frais concernans les terres dont ils jouissent soit pour réparations, procès, ou pour droicts des terres à raison desquelles ils avanceront, s’il est ainsy jugé par le Chapitre, jusqu’à la concurrence du quart des deniers provenans d’ycelles, lesquelles avances seront déduictes sur les quottes qui se feront.  4. Si un résignataire, après avoir pris possession de la prébende résignée, venoit à rétrocéder ou à décéder avant le résignant et qu’ycelui résignant fust pourveu de nouveau de sa prébende ou autre, il est dict qu’ycelui de nouveau pourveu est déclaré dez à présent privé et descheu de la jouissance de tous droicts et fruicts nonobstant qu’il eust résigné après les 20 ans de privilége, et ne jouira d’autre droict de séance au chœur et au Chapitre, et ne participera à d’autres fruicts que comme un chanoine nouvellement receu sans pourtant estre déchargé de payer le droict de chappes comme dict est et toutes autres charges et droicts èsquels sont obligés les nouveaux receus.  5. En ratifiant et expliquant le statut du 14 juillet 1558, nous ordonnons que cas arrivant qu’un chanoine résignataire vint à décéder devant son résignant, qu’ycelui résignant estant de ceux qui jouissent du privilége de 20 ans ne laissera de jouir sa vie durant de ses gros fruicts, maisons, terres et autres droicts pourveu qu’il ne soit de nouveau pourveu de la prébende vacante ou autre.  6. Aucun résignataire ne pourra opter terriers ni maisons canoniales pendant que son résignant vivra et jouira, en vertu du privilége de 20 ans, de celles qu’il avoit avant la résignation admise.  7. Les résignans, quoyque privilégiez de 20 ans, ne seront plus mis ad beneficia conferenda ny n’assisteront aux Chapitres et autres délibérations des affaires d’ycelui.  8. En renouvellant et confirmant l’article IXe de la transaction receue Couland et Janot notaires royaux le 26 janvier 1623, il est ordonné que tous chanoines, ayant servi 20 ans ou plus, venans à résigner leurs prébendes pressés d’une forte maladie ou caducité et revenans en convalescence, leurs gros fruicts, terres et maisons leur demeureront leur vie durant pour leur donner moyen de passer le reste de leurs jours après toutefois que sur ledict gros auront esté levez 2 livres de dons pour le résignataire suivant l’art. VIII d’ycelle transaction. Bourcier.  1. A esté dict, conclud et arresté que l’office de bourcier ou receveur des deniers communs de ceste églize ne se donnera qu’au lieu capitulaire ou à la pluralité des voix et à un du corps. L’élection faicte d’un bourcier, bail lui sera passé de l’administration de ladicte bource et stipulé audict lieu capitulaire pour 3 ans ou plus ainsy qu’il sera convenu en donnant bonne et suffisante caution au gré du Chapitre; et au chapitre de la Saint-Vincent de l’année que ledict bail doit finir, qui est le dernier janvier, sera tenu ledict sieur bourcier d’en advertir le Chapitre pour y pourvoir au chapitre de la Saint-Jean-Baptiste prochaine, à faute de quoy ledict sieur bourcier sera tenu continuer sa charge pour un an si bon semble au Chapitre.  2. Rapportera pendant ledict bail à chaque chapitre général de la Saint-Vincent un sommaire de la recepte du bled de ladicte bource ordinaire et de la mise d’ycelui, ensemble un estat des restans à payer, les réfusions comme aussy un estat des procès concernant les payemens des rentes et pensions despendantes de la bource pour y pourvoir selon que les nécessitez le requerront sans pour ce estre ledict bourcier déchargé de rendre ses comptes généraux comme les précédens comptables.  3. Le premier chapitre de recepte sera commencé par la somme de laquelle le dernier comptable sera demeuré reliquataire au Chapitre par le finito et closture du dernier compte rendu.  4. En rendant les comptes rapportera extraicts, signés du secrétaire, des quittances passées en Chapitre et au greffe des collocations utiles par luy touchées par lesquelles il apparoisse du temps que les principaux ont esté rendus, combien ils ont séjourné au trésor et au greffe, quand ils ont esté remplacez, tant pour tenir compte des arriérages à ratte du temps que le réachat aura esté faict que pour déduire audict comptable lesdicts arriérages à ratte du temps qu’ils auront cessé, soit au greffe despuis le conseing ou au trésor dudict Chapitre, soit depuis l’actuel payement dudict principal.  5. Et parce qu’il n’est raisonnable que le Chapitre porte les pertes et diminutions qui arrivent esdicts principaux par les droicts nouvellement attribuez à prendre sur les utiles collocations et aux greffes des consignations, et qu’aucun deffault n’en peut estre imputé au Chapitre, il est ordonné que par cy après ne sera faicte aucune distribution ou livraison des fondations et anniversaires que de ce qu’il retirera déduction faicte des diminutions arrivées pour les causes susdictes.  6. A esté ordonné que les parties mises en requérant seront rapportées aux comptes suivans pour en faire les poursuittes nécessaires et, à mesure qu’elles seront acquittées et que recepte en sera faicte, décharger les comptes sur leurs chapitres.  7. Pour l’examen et calcul des comptes de la bource seront commis trois de Messieurs, sçavoir un de chaque banc du Chapitre, pour lesdits sieurs ouys en leur rapport estre arresté clos et ratifié au lieu capitulaire par la compagnie ainsy qu’elle advisera.  8. Ne sera permis audict sieur bourcier de retirer à soy les deniers de réachapts ou reventes ny de passer ycelles reventes, ains seront passées capitulairement à la façon accoustumée et lesdicts principaux mis dans le trésor du Chapitre, lesquelz ne seront aussy remplacez qu’au lieu capitulaire à peyne de nullité sinon que le Chapitre les eût ratifiez.  9. Ne recevra aucun bled qu’il ne voye par les quottes qu’il ayt esté déclaré recevable par ceux que Messieurs auront commis à la visite d’yceluy, auquel cas sera tenu de recevoir les quottes que Messieurs les conterriers renvoyeront à la bource et dont il donnera quittance en déduction des réfusions que chascun devra. 10. A esté ordonné que le sieur bourcier sera tenu à la fin de sa charge de remettre sur le bureau du Chapitre, lors de la clôture des deniers de ses comptes, tous les comptes qu’il aura rendus de l’administration de la bource, tant en recepte qu’en despense, pour estre mis au trésor, après avoir affirmé n’avoir aucun autre compte, papiers et documens concernant ladicte bource, et ce faisant luy sera donné par ledict Chapitre, pour luy servir de descharges d’yceux et de son entière administration, un acte capitulaire de ladicte remise, lequel sera signé de celuy qui présidera à la clôture du compte et du secrétaire. 11. Venant à décéder pendant son bail, son héritier ou ses héritiers ne pourront prétendre la continuation d’yceluy sinon qu’il fût du corps et ce seulement pour parachever l’année commencée et à la fin d’ycelle rendre compte final de l’administration dont le deffunct n’auroit tenu compte et pour payer le reliqua si aucun se trouvoit deu au Chapitre tant en son nom propre qu’en qualité de son héritier lequel sera tenu de laisser le compte qu’il aura rendu ensemble tous les précédens du deffunct sur le bureau du Chapitre, en luy baillant descharge suffisante comme est dict cy dessus. 12. A esté ordonné que par cy après le sieur bourcier pour la façon de ses comptes employera la somme de 60 livres sur laquelle il donnera au sieur procureur et secrétaire 6 livres chascun. 13. Il advancera les amendes encourues par chasque faute que Messieurs auront faicte à la messe, évangile et épistre de leur semaine et à régir le chœur, et ce ce sur la résidance du défaillant, soit qu’il luy soit deu par ledict sieur défaillant ou non. 14. Les principaux de nostre Chapitre ou bénéficiers ne seront prestez à gens nobles ou de grande auctorité sans caution bourgeoise, attendu la peyne qu’on a pour estre payé d’eux, selon le statut du 10 mars 1570. 15. Toutes donations et fondations qui seront faictes en nostre Chapitre et églize seront acceptées et insinuées dans les quatre mois de l’ordonnance à la diligence de M. le procureur général qui aura soin de voir si les contracts, testamens et autres actes desdictes donations et fondations sont en bonne forme et s’il y a expresse destination. 16. Les sieurs bourciers rapporteront en Chapitre, de 3 mois en 3 mois, les parties des despenses particulières ou extraordinaires qu’ils auront faictes pour estre veues par ceux que le Chapitre ordonnera et sur leur rapport estre ycelles allouées s’il y eschet. 17. Rendra ses comptes 3 mois après chaque année de son administration expirée. Ce que dessus sans contrevenir ny déroger ez clauses qui seront insérées audict bail, avant la passation duquel par cy après lecture sera faicte des présens statuts et ordonnances pour estre observez et exécutez selon leur forme et teneur s’il n’est autrement ordonné. Fabricien.  1. C’est du devoir du sieur Fabricien de veiller soigneusement à la conservation, entretien et réparation tant de l’églize, meubles et ornemens destinez au service divin que des maisons du cloistre et boutiques de la ville, dépendantes de la fabrique et du Chapitre.  2. Et pour ce, chaque mois de may, sera tenu de vérifier et faire remplir l’inventaire desdicts meubles et ornemens par le paremantier qui en sera chargé, puis les fera visiter par les maistres pour les mettre en estat et décence convenable à servir à ceste églize; ce qu’ils jugeront inutile et moins décent sera mis dans un coffre pour estre employé à autre usage ecclésiastique ainsy qu’il sera ordonné par Messieurs.  3. A sa diligence, messieurs les visiteurs visiteront les voûtes et créneaux dedans et dehors l’églize, les fenestres et vitres d’ycelles, dans chasque mois de may, à ce que les ruines soient remaillées et réparées, et si la cause procède du couvert par esgoutz ou gouttières, aura soin d’avertir ceux qui auront charge des affaires de M. l’évesque affin de pourvoir à ce qui sera nécessaire en temps deu et commode.  4. Aura soin que les ouvriers employez travaillent diligemment et fidèlement, ménagent les matériaux qui leur sont mis en main ensuite des prix faicts qui leur auront esté donnez de l’auctorité de Messieurs sans laquelle il ne luy est permis d’en passer aucun excédant la somme de 20 livres.  5. Advertira de temps à autre et selon les occurences le marguillier de tenir l’églize nette et de la fermer et le chœur d’ycelle en temps deu et de crainte de perte ou accident par ces deffauts.  6. Procurera qu’aux dicts mois de may et juin au plus tard les maisons des cloistres et autres de la ville avec leurs boutiques dépendantes du Chapitre soient visitées par messieurs les visiteurs; à ce que les réparations nécessaires se fassent par les possesseurs et locataires, s’il y sont obligez, ou par le sieur bourcier, ou par luy comme fabricien, de l’ordre de Messieurs, pour éviter les ruines et pour connoistre si lesdicts possesseurs ou locataires y font quelques agencemens pour leur commodité qui puissent néantmoins avec le temps estre à dommage ou ès dites maisons ou à l’églize.  7. Avant que mettre les ouvriers en œuvre et s’engager à eux, sera tenu d’advertir Messieurs du fonds qu’il peut avoir, en tout cas s’il y a de la nécessité, avancera sur leurs mandats jusqu’à la somme de 50 livres attendant qu’il se trouve plus grand fonds.  8. Prendra garde que les maisons et boutiques ne s’admodient ou sous-admodient à personne de la religion prétendue et réformée, de quelle condition qu’elle soit ou quelque offre qu’elle fasse, à peyne de nullité desdicts louages suivant nos anciens statuts.  9. La vigile des jours que l’on doit faire procession en chappes au préal ou dans le cloistre, pourvoira à faire nettoyer l’un et l’autre en sorte que rien ne se trouve indécent et malpropre, et à Messieurs qui auront des maisons sur le passage sera enjoinct de faire oster les immondices du passage à peine de 10 livres. 10. Sera tenu de faire recepte et rendre compte des droicts de réception de messieurs les chanoines, de la part qui eschet à la fabrique, confrères, grisards et habituez, ensemble de ceux qui sont deus par lesdicts sieurs chanoines pour estre déclarés capables de jouir des gros fruicts vacation advenant, comme aussy des droicts d’entrée des maisons canoniales et des amendes appliquées à la fabrique, estant adverty d’en faire les poursuites à peyne de respondre en son privé nom desdicts droicts, sinon qu’il luy apparoisse de la remise ou modération d’yceux par acte capitulaire ou qu’il justifie de ses diligences à les répéter pour servir à l’audition de ses comptes; aura soin de percevoir les gros fruicts de ceux qui seront incapables d’en jouir et de les rapporter en ses comptes, et pour ce chaque seigneur terrier sera tenu de remettre au secrétaire un mémoire de la quotte desdicts fruicts que prendroit ledict sieur chanoine incapable pour les donner aux sieurs qui seront commis à l’audition de ses comptes. 11. Poursuivra les payemens des laods et droicts de laods, affectez à la fabrique, tels qu’ils seront deus ou par les contracts de rente et eschange, ou ensuite de la grâce qui sera accordée par mesdicts sieurs faisant apparoir d’ycelle. 12. Retiendra dans un carnet séparé les noms et surnoms des vendeurs et achepteurs, les fonds avec la contenue, les confins, datte du contract de vente, et la quittance qu’il passera et les notaires qui les auront receus. 13. Faira renouveller aux partyes les anciens contracts des pensions et rentes, ou passera ses quittances par devant notaire, servant de reconnaissance. 14. Pour la façon de ses comptes, retiendra par ses mains la somme de 30 livres en donnant au procureur et secrétaire chascun 3 livres. 15. Sera tenu à la fin de sa charge de remettre tous ses comptes de l’administration d’ycelle, sans aucun réserver, sur le bureau du Chapitre, après avoir presté le serment n’en avoir d’autres, pour estre mis au trésor en luy donnant par le Chapitre pour sa décharge acte capitulaire de ladicte remise, qui sera signé de celuy qui aura présidé et du secrétaire. 16. Rapportera en Chapitre, de 3 mois en mois, les parties des dépenses particulières ou extraordinaires qu’il aura faictes, lesquelles seront vérifiées par ceux que le Chapitre ordonnera et ycelles allouées sur leur rapport s’il y eschet. 17. Rendra ses comptes 3 mois après chasque année de son administration expirée, et yceux seront examinez par ceux que le Chapitre ordonnera et sur leur rapport seront clos et arrestez par ledict Chapitre. Aumônier.  1. L’un des plus canoniques et méritoires établissemens de ceste églize est celuy de l’Aumosne, par le moyen duquel plutôt que par tout autre ceste maison est maintenue, le saint service continué, les droicts, revenus et priviléges en partie conservez voire augmentez, la charité n’estant oysive ny sans fruicts, et pour ce ont esté établis aumosniers pour la conduite et administration des revenus affectez à ycelle comme se voit ès comptes rendus de l’Aumosne.  2. Cette charge se donne au chapitre général de la Saint-Jean, de 3 en 3 ans, sauf à la continuer aux sieurs aumosniers tant que leur charité le permet et que Messieurs l’agréent, observant néantmoins autant que le Chapitre le juge expédient que ceste charge comme les autres soit exercée successivement par mesdicts sieurs qui seront résidans actuellement en ceste ville ou nullement dispensez de leur absence.  3. Le revenu ou fonds d’ycelle consiste en quelques rentes et en seigle qui se lèvent sur chaque terre, par droicts appelés réfusions, lesquelles se payent en seigle ou froment, à raison de 2 couppes froment pour 3 de seigle, par les sieurs terriers et conterriers à ratte de ce que chascun perçoit sur chasque terre, en baillant pour ledict sieur aumosnier quittance de ce qu’il reçoit d’un chascun.  4. Ne sera receu aucun bled qu’il ne voye par la quotte avoir esté déclaré recevable par ceux que le Chapitre a commis à la visitte des grains, s’il ne luy est autrement ordonné par Messieurs, et en ce cas sera tenu de recevoir ce que lesdicts sieurs conterriers renvoyeront à l’Aumosne; en marge de leurs quottes, du receu donnera quittance auxdicts sieurs conterriers en déduction de leurs réfusions.  5. Sera soigneux de s’informer des seuretez des rentes et pensions deues à l’Aumosne, à ce que les hypothèques ne se vendent et aliènent et que les contracts ne se prescrivent, pour à quoy obvier, poursuivra les débiteurs et faira nouvelles reconnoissances ou passera quittances des payemens par devant notaire en rappellant les contracts de création de rentes par leur datte et par le nom des notaires qui ont stipulé.  6. Prendra garde que le fonds de l’Aumosne tant en deniers qu’en grains ne soit diverty et employé en œuvres de charité et que l’employ n’excède la recepte.  7. La dispensation et employ ordinaire se fera ainsy qu’il se voit par les comptes rendus par ceux qui l’ont précédé; l’extraordinaire se fera de l’ordonnance ou mandat de Messieurs, de laquelle despense il rapportera sur le bureau du Chapitre, de mois en mois, rôle qui sera signé par le secrétaire pour après estre par luy lesdicts rôles rapportez à ceux qui seront commis à l’audition de ses comptes.  8. Visitera les greniers à ce qu’ils soient en bon estat lors des récoltes, et advertira Messieurs quand il n’y aura fonds en deniers ou peu principalement lorsqu’il s’agira de despense notablement afin qu’aux occasions ils ordonnent la vente des grains selon qu’ils jugeront.  9. Sera tenu de payer les manœuvres qui auront travaillé en chose concernant l’Aumosne et d’advancer jusques à 30 livres si le Chapitre le juge nécessaire sauf d’en estre remboursé ou alloué en ses comptes en rapportant mandat ou acquit. 10. Sera chargé de mettre en l’article premier de la recepte de son compte la somme de laquelle le dernier comptable, par le compte dernier rendu, se trouvera reliquataire pour éviter l’omission et pour l’obliger à faire les poursuittes contre le reliquataire. 11. Employera en ses comptes la somme de 30 livres pour la façon d’yceux en donnant 3 livres à chascun des officiers. 12. Il est dict et ordonné à messieurs les aumosniers, à la fin de leur charge, de remettre sur le bureau du Chapitre tous les comptes de leur administration, après leur serment receu de n’en avoir aucun autre, pour estre mis au trésor en leur donnant acte capitulaire de ladicte remise pour leur servir de décharge qui soit signée de celui qui aura présidé et du secrétaire. 13. Rapportera en Chapitre, de 3 en 3 mois, les parties des despenses et aumosnes particulières et extraordinaires pour estre vérifiées par ceux qu’ordonnera le Chapitre et estre allouées par leur rapport s’il y eschet. 14. Rendra ses comptes 3 mois après chasque année expirée et seront examinés par les desputez du Chapitre sur le rapport desquels seront clos et arrestez par ledict Chapitre. Visitteurs.  1. Pour obvier à la ruine des bastimens despendans du Chapitre et veiller à leur réparation, sont esleus et nommez au chapitre général de la Saint-Jean trois de Messieurs qui exerceront la charge de visitteurs pendant 3 ans à commencer au mois d’aoust suivant, demeurant néantmoins au Chapitre la liberté de faire élection tous les ans, soit de leurs personnes en les priant de continuer, soit des autres.  2. Cette charge oblige messieurs les visitteurs, ou deux d’yceux en l’absence ou excuse de l’autre, de visitter de 3 en 3 ans les maisons des champs, granges et domaines, appeler avec eux le sieur terrier et secrétaire et de dresser un procès-verbal de l’estat desdicts bastimens et des fonds, contenant leur contenue et les confins, avec pouvoir de donner à prix faict, jusques à la concurrence de 20 livres, les réparations urgentes et nécessaires qu’ils jugeront estre à la charge du Chapitre, et bailleront au sieur terrier par déclaration celles qui sont à sa charge; de tout feront leur rapport dans le temps dudict chapitre général pour y estre pourveu comme il appartiendra, avanceront les frais de leur visite desquels ils seront remboursés à leur retour par chasque seigneur terrier des terreries qu’ils auront visittées si le Chapitre n’y pourvoit autrement.  3. Seront aussy chargés de visitter, dans les mesmes 3 ans, les maisons canoniales, celles, chapelles et de la ville avec les boutiques despendantes du Chapitre, dont ils dresseront procès-verbal de l’estat de chascune, lesquels rapportez au chapitre général sera pourveu ainsy qu’il appartiendra et selon que la nécessité le requerra. Procureur général du Chapitre.  1. Ceste charge se donne par élection, à la pluralité des voix, dans le lieu capitulaire.  2. Il doit estre choisi d’aage et meur, la vie duquel ne doit pas estre répréhensible; doit estre zélé pour l’honneur de Dieu, pour l’advancement de son saint service et du bien de ceste églize, doit contenir chascun dans son devoir et dans l’observance des saints canons et des statuts particuliers de céans, et doit avoir quelque expérience aux affaires et droicts de l’églize; se trouvera aux entrées du Chapitre pour y proposer les affaires qui méritent résolution avec telle discrétion qu’il n’interrompe les opinions de Messieurs sinon que le cas requît prompte remonstrance ou éclaircissement particulier.  3. Ne partira du Chapitre que Messieurs ne soient levés ou luy permettent pour affaires importantes qui ne se puissent différer.  4. Pourra requérir au Chapitre communication ou estre ouy sur lettres en matières publiques avant qu’elles soient résolues.  5. Retiendra sur son carnet les résolutions et commissions qui se doivent mettre en exécution pour solliciter ceux qui sont chargés d’y vaquer.  6. Aura soin d’assister aux audiences balliagères et présidialles et y tenir la séance accoustumée de ses prédécesseurs en sa charge pour remarquer s’il se plaide ou juge aucun faict concernant les droicts du Chapitre ou les priviléges et immunités des ecclésiastiques de ceste églize pour, au chapitre suivant ou sur le Tombeau, advertir la compagnie afin d’y pourvoir comme elle verra bon estre.  7. Aura un carnet contenant l’estat des causes et procès concernans le Chapitre, tant pour en poursuivre les instructions que pour advertir les sieurs terriers de coopérer à ceste sollicitation, mesme aura soin, quand les procès seront en estat de juger, d’advertir Messieurs affin d’en députer aucuns vers les sieurs rapporteurs et autres juges.  8. Retiendra mémoire des deniers des comptes de la bource, fabrique et aumosne, mis en souffrance ou alloués en requerrant, et des sommes qui se trouveront deues par la closture desdicts comptes.  9. Prendra garde que les deniers destinez à un usage ne soient divertis à un autre, ou d’en solliciter le remplacement au plus tôt pour éviter la confusion des fonds. 10. Prendra extraicts des utiles collocations du Chapitre pour retirer promptement les deniers affin de ne perdre occasion de les colloquer lors principalement qu’ils sont affectez à fondations ou anniversaires; et avant que les deniers soient remplacez, s’informera quelles seuretez il peut avoir en ceux qui les demandent. 11. Veillera soigneusement aux actions et mœurs de chascun de ceste églize, formera sa plainte et fera ses réquisitions contre tous défaillans à leur devoir, soit au chœur pendant le saint service, soit dehors par mauvaise conversation ou actions scandaleuses, à ce que justice luy soit rendue selon la rigueur des canons, ordonnances et statuts que nous avons établys dans nostre églize. 12. Poursuivra le payement des amendes contre les défaillans à leur devoir au chœur et autres qui seront jugés par le Chapitre, et de remettre aux sieurs fabricien et aumosnier le roole d’ycelles s’il y eschet pour en tenir compte. 13. Insistera à ce que les sieurs officiers et commis fassent exactement leurs charges et commissions et principalement les sieurs visitteurs, tant pour visitter les maisons canoniales que terreries, granges, domaines et despendances, comme aussy que les sieurs terriers ayant justice fassent tenir leurs assises, visitter les chemins et de rapporter les actes, ensemble de retirer les principaux actes des greffiers de jurisdiction pour estre mis au trésor. 14. Arrivant déceds d’aucun ecclésiastique et autres dans la jurisdiction de ce Chapitre, pourvoira à ce que le sceau soit apposé par les officiers du cloistre pour la conservation des papiers despendans de ceste églize; à sa diligence sera procédé à la publication des testamens d’yceux en ce lieu capitulaire, et toutes autres formalitez en tel cas requises se feront à l’instance du sieur procureur du Chapitre, ès causes balliagères tant pour faire assigner les prétendans droicts que la main levée du scel, ès quels actes le procureur général assistera pour requérir la distraction des papiers et droicts concernans les sieurs du Chapitre. 15. Avant qu’aucun chanoine soit déclaré capable de participer aux gros fruicts en payant les droicts suivant les précédens statuts, pourra demander communication de la punctuation de la résidence des six mois et des lettres de l’ordre requis à ceste fin pour iceluy ouy sur lesdictes lettres et acte de punctuation estre dict ce qu’il appartiendra. 16. Il est dict que le procureur général et autres officiers au scel de ceux qui décèdent dans la jurisdiction du Chapitre auront leur taxe qui sera faicte par le juge dudict Chapitre. 17. Il est dict qu’il lèvera du papier secrétarial un extraict du roole des 24 qui ont le choix de demander leur renvoy par devant M. l’official ou de subir la justice du cloistre, lequel roole il présentera audict sieur official et en demandera acte chascun an. 18. Luy est enjoinct de faire payer les amendes aux distributaires qui manqueront au saint service, savoir: pour matines 5 sols, et pour le deffault de chascune autre heure 6 sols 6 deniers; et de priver les défaillans du chœur jusques à entière satisfaction. 19. Aura soingt de faire sonner les Chapitres aux jours ordinaires comme il est dict aux titres des Chapitres généraux sinon qu’il eût esté ordonné autrement et deffenses luy sont faictes d’en faire sonner d’extraordinaires ou de convoquer aucune assemblée de Messieurs sans en advertir M. le doyen ou, en son absence de la ville, le premier en ordre. 20. Requerra l’observation de tous les statuts par la lecture d’iceux aux Chapitres généraux, principalement de celuy contre les absens du Chapitre général à faute d’envoyer procuration par yceux aux fins dudict statut. Comme aussy demandera que lecture soit faicte de ceux qui concernent les devoirs des sieurs maître du chœur, confrères, catherins, distributaires, maître des enfans, chapelains, et celuy qui regarde lesdicts enfans, sinon que ceux de la compagnie qui sont chargez de veiller de temps en temps auxdicts enfans rendent compte de leur conduite et avancement tant à la musique et autres lettres qu’aux bonnes mœurs. 21. En cas de besoingt requerra aussy lecture d’un statut contre les résignans qui jouissent du droict et privilége accordé à ceux qui ont servi 20 ans pour estre ledict statut observé par yceux. 22. A esté ordonné que cy après sera donné audict procureur général du Chapitre pour gages la somme de 90 livres à prendre sur le sieur bourcier déduction faicte de ses anniversaires et de ses distributions à la forme ancienne et ce outre les gages de demye portion de bois, la somme de 6 livres à prendre sur les frais des comptes de la bourse, 3 livres sur chasque compte de l’aumosne et fabrique, et 15 livres sur le revenu de la fabrique, et 12 deniers à prendre sur la bourse à chasque Chapitre. 23. A esté dict qu’aux O et Resurrexit luy sera livré absent comme présent. 24. Insistera aux occasions que le statut porté contre ceux qui sans respect du lieu auront offensé quelqu’un, de paroles ou de faict, soit observé et générallement tous autres. 25. Il est dict qu’il aura une clef du trésor et qu’il sera chargé des papiers qui y sont selon les inventaires qui se trouveront dans chasque armoire sans qu’il puisse communiquer aucun papier ny permettre d’en sortir dudict trésor que par la permission de Messieurs soubs les inscriptions de ceux qui les retireront pour les rendre et les remettre au trésor dans le temps prescrit à peyne d’en respondre en son propre et privé nom. Secrétaire.  1. La charge de secrétaire se donne au lieu capitulaire, à la pluralité des voix; et celuy qui est esleu doit prester le serment entre les mains de celuy qui préside, exercer ladicte charge avec la prudence, fidélité, discrétion et diligence qu’elle requiert, et ce en personne sans pouvoir s’absenter du Chapitre que de la permission de Messieurs, ny en sortir qu’il ne soit fini.  2. Sera tenu de se trouver en toutes assemblées ordonnées par le Chapitre et ne s’en pourra excuser sinon pour cause de maladie, ou d’absence nécessaire, deuement certifiée.  3. Fera bon et ample registre séparé de tous les actes solemnels qui se feront par le Chapitre suivant, pour estre leus et signés par celuy qui aura présidé à chascun acte.  4. Retiendra les propositions et résolutions qui seront prises sur ycelles et les mettra en forme en son cayer ordinaire pour estre leues au Chapitre suivant et signées comme a esté dict.  5. Les résolutions faictes hors le Chapitre seront rapportées au prochain pour estre approuvées, s’il y eschet, et signées; et signifiera celles qui concernent les particulières, ou pour les signer, ou pour les exécuter.  6. Ne délivrera expédition de bénéfices que les sceaux n’y soient apposez, ny aucun acte qu’il n’ayt été ordonné par le Chapitre.  7. Tous les carnets, d’année en année, seront faicts en bonne forme, pour le plus tard sur la fin de chasque mois de juillet, bien et nettement escrits, et signez à la fin de chasque tenue de Chapitre; et de 3 ans en 3 ans les rapportera en bon estat pour estre mis aux archives en luy donnant décharge d’yceux par acte capitulaire.  8. A esté dict que les tables des fondations et anniversaires avant que de s’afficher au chœur seront calculées et signées par le secrétaire après l’arrest d’ycelles, et deffenses sont faictes audict secrétaire de les signer après le commencement du mois comme aussy escrire dans une table les noms et surnoms des prestres pour desservir les premières, secondes et troisièmes messes et celles des enfans de chœur, avec deffenses d’apporter changemens en l’une et en l’autre.  9. En ceste qualité, il jouira de la maison size au cloistre, devant la porte des catherins, affectée à sa charge, en payant à la bourse 4 livres de pension deue sur ycelle. 10. En qualité de prestre et de secrétaire, percevra 6 deniers par jour pour ses distributions et comme habitué, outre autres 6 deniers comme secrétaire. 11. Pour son assistance aux comptes de la bourse, le sieur boursier luy donnera 6 livres, aux comptes de la fabrique recevra 3 livres, et aux comptes de l’aumosne 3 livres, et 5 livres pour son assistance aux comptes du livreur et arrest des tables du chœur. 12. Recevra une demy portion aux bois des Fouilloux, du sieur boursier 15 livres, du sieur fabricien 15 livres, du sieur aumosnier 5 livres. 13. Sera tenu pour présent, quoique absent, aux O et Resurrexit. 14. Retirera copies collationnées des provisions expédiées sur la présentation de Messieurs qui auront esté en semaine pour les insérer et enregistrer en son livre des présentations, sinon que l’un et l’autre eust esté faict pardevant luy. 15. Fera extraicts des quittances des arrérages des pensions rachetées qu’il mettra ez mains des commis à l’audition des comptes de la bourse pour vérifier ce qui sera deu des termes non entièrement payés et ce qu’aura receu ledict sieur boursier outre et par dessus les termes, et pour voir si le payement est faict de somme mise en requérant aux précédens comptes. Résidence de Messieurs.  1. Il n’est pas icy question de la première résidence que doivent faire les chanoines nouvellement receus; elle est cy-devant déclarée au tiltre de la réception des chanoines. Il s’agit de celle que doivent Messieurs pour gaigner leur résidence en argent, bled, vin et bois; qui est d’assister tous les jours réglez par le statut suivant à l’une des heures canoniales, c’est-à-dire à matines, à la messe canoniale et à vespres.  2. Sur ce qui a esté remonstré par le procureur général du Chapitre jusques à présent pratiqué par Messieurs de prendre leur férie dez le premier d’aoust, auquel commence l’année capitulaire, jusques au dernier octobre suivant, outre 5 jours par mois accordés à ceux qui assisteront à l’une desdictes heures canoniales le premier jour de chasque mois, et que par ce moyen le chœur se trouveroit privé de leur assistance pendant trois mois consécutifs et de 60 jours sur le cours de l’année, ce qui tourneroit à grande diminution du saint service, tant pour l’absence de tous Messieurs en mesme temps que pour la liberté par ce deffault que prendroient les habituez obligez au saint service de s’en absenter; pour à quoy obvier seroit nécessaire d’apporter quelques réglemens, ce qu’il requéroit pour le debvoir de sa charge. Ausquelles remonstrances et réquisitions ayant aucunement égard et y faisans droicts, a esté statué et ordonné comme nous statuons et ordonnons que les féries et vacations de Messieurs seront réglées par cy après et limitées à 120 jours, à les prendre par chascun desdicts sieurs selon la commodité de leurs affaires sur le courant de la dicte année capitulaire qui commence comme dict est le premier jour d’aoust, et que ceux qui auront assisté à l’une desdictes heures canoniales par chasque jour, lesdicts 120 jours exceptez, seront déclarez capables de jouir et percevoir l’argent, bled, vin et bois affectez à la résidence d’un chascun, et le bon qui arrivera des absences au-dessus desdicts 120 jours sera partagé entre ceux qui auront faict la susdicte résidence requise. A ces fins, sera le punctueur chargé de faire fidèlement et exactement la punctuation toute l’année ensuitte de ce présent réglement et statut par lequel tous les autres statuts précédens contraires à ce présent sont révoquez et déclarez de nul effect et valeur sans néantmoins décharger ceux qui servent en semaine d’officier pour y pourvoir et sans déroger aux statuts pour l’assistance deue aux Chapitres généraux et festes solemnelles qui escherront ausquelles Messieurs sont exhortez d’assister se trouvant actuellement résidans en ceste ville.  3. De ceste résidence comme de la première, le Chapitre de ce requis, légitimement convoqué, pourra dispenser ceux qui seront malades en la ville et hors d’icelle, pour la contagion, les députez du Chapitre, ou les estudiants jusques à l’aage de 25 ans en faveur de leurs études dont ils envoyeront attestation aux Chapitres généraux de la Saint-Jean et ce conformément au droict et réglement de la cour, et cas arrivant qu’aucun de la compagnie demandât dispense de sa résidence pour ses affaires particulières et importantes comme pourroient estre procès, le Chapitre deuement informé de la vérité et importance du faict usera envers luy de pareilles grâces qu’il a faictes aux autres.  4. Tous chanoines et ecclésiastiques de nostre églize ne seront exempts de guet et garde en temps d’éminent péril et lorsque le Chapitre le jugera nécessaire, quoyque dispensez de résidence ou absence de la ville, si ce n’est pour les affaires du Chapitre, ains y feront mettre pour eux personnes suffisantes et à leurs deffauts sera commis à leurs frais selon nos anciens statuts des 9 et 16 mars 1569. Ad Beneficia conferenda.  1. Il est ordonné et statué que pour estre déclarez capables de conférer des bénéfices despendans du Chapitre il faut estre diacre et faire apparoir avoir faict la résidence de 6 mois entiers sans interruption s’il n’y a dispense de loco, ce qui se doit justifier, et l’un desdicts cas défaillant, on ne peut avoir droict de conférer bénéfice ny d’estre inscrit en la table mise au chœur pour y avoir sa semaine chascun selon son rang et ordre de réception, les dignitez néantmoins préférées ainsy qu’il est accoustumé, à commencer la semaine d’un chascun à minuit de la nuit, entre samedy et dimanche, et finir à pareil jour et heure.  2. A esté dict que le maistre du chœur aura la clef de la table ad beneficia conferenda, et mettra de semaine en semaine, audict jour, en évidence le nom de celuy de Messieurs qui sera en son tour et semaine, advertissant le Chapitre toutes les fois que M. le doyen entrera en semaine, pour en charger le papier secrétarial et y avoir recours.  3. Est ordonné que coppies collationnées desdictes présentations et provisions seront insérées au papier secrétarial à la diligence de ceux qui auront présenté. Maistre du chœur.  1. Ceste charge se confère par le Chapitre à la pluralité des voix et dépend de la pure et pleine auctorité d’ycelui, et néantmoins subordonnée à celle de M. le chantre pour la direction du saint service et exacte observance des saintes cérémonies de nostre églize.  2. A l’effect que dict est sera tenu le maistre du chœur d’assister continuellement aux heures canoniales et office divin afin d’estre attentif à ce que la psalmodie se fasse distinctement, posément et dévotement avec la modestie deue au chœur.  3. Prendra garde que ceux qui serviront à l’autel ayent la décence aux cheveux et la couronne, et qu’ils aillent en ordre et temps deu, et où il y a deffaut à ce que dessus par le prestre, diacre ou sous-diacre, donneront chascun un cierge d’une demy livre qui bruslera devant le Saint-Sacrement au lieu accoustumé, sauf plus grande peyne comme le Chapitre avisera eu égard au jour et à l’office.  4. Continuera l’affiche de ses tables au chœur où seront escripts, chascun jour, les grisards, confrères et autres selon leur rang sans exception de personnes tant pour dire les invitatoires, régir le chœur aux jours marquez que pour faire leur devoir en tout autres choses qu’il commandera dépendantes du saint service, et de priver du chœur ceux qui auront manqué lesquels ne pourront estre restablis que par le Chapitre, ledict maistre du chœur ouy ou appelé au préalable.  5. Privera du chœur les confrères, catherins et distributaires qui auront manqué au saint service, auquel ils sont obligez, comme aussy les choristes qui n’auront assisté à la messe de la Croix et autres heures de l’office, et nul pourra estre rétabli que par le Chapitre comme est dict, et cependant défenses sont faictes au livreur de rien livrer à ceux qui seront privez soit des fondations, soit des anniversaires, à peyne d’en payer le double.  6. Rapportera tous les vendredis an Chapitre les manquemens qui seront arrivez au saint service pendant la semaine pour y estre pourveu contre les défaillans de telle peyne que le Chapitre jugera.  7. Avertira Messieurs de la semaine en laquelle la préceptoriale doit officier, pour y pourvoir, et le sieur bourcier payera celuy qui faira le debvoir, comme aussy quand escherra la semaine de M. le doyen ad beneficia conferenda pour l’insérer au papier secrétarial et pour obvier à difficulté.  8. Avertira le procureur général de faire payer les amendes à ceux qui manquent tant à régir le chœur, commencer l’office, que autre debvoir touchant le saint service.  9. Aux processions publiques ou générales, fera garder le rang que chascun doit tenir en donnant tousjours la préséance aux habituez actuellement servans à l’églize, bien que les habituez à Saint-Pierre ou aucun d’entre eux ayt receu l’habit en ceste églize. 10. Fera un roole des habituez de ceste églize, y comprins les catherins, pour ycelui rapporté estre pourveu sur la célébration des messes quotidiennes. 11. Nommera un prestre de ceste églize auctorisé par Messieurs capable de luy estre substitué et de commander en son absence. 12. Emploiera les choristes pour servir à l’autel, porter les chandeliers et l’eau bénite les dimanches et festes solemnelles à peyne contre leur désobéissance. 13. Est ordonné à tous bénéficiers, choristes et habituez de ceste églize d’obéir au maistre du chœur en ce qui touche le saint service en ycelle et desservir en personne au chœur ou commettre autres pour eux qui feront leurs debvoirs ez jours et heures qui leur seront commandées et prescrites par ses tables. 14. Sont faictes deffenses au maistre du chœur de rien innover au saint service ou cérémonies de ceste églize, ny d’entreprendre de faire marcher le corps de céans en procession ou acte extraordinaire que la résolution n’en ayt été prise dans le Chapitre ou ailleurs par Messieurs deuement convoquez et qu’il n’en ayt eu commandement de mesdicts sieurs. 15. Le maistre du chœur mettra les confrères au roole de l’hypocras deu par chascun de Messieurs pour la réception de chanoines et aux dignitez de doyen et chantre. Maistre et recteur des Enfans de chœur.  1. Il est ordonné que le maistre des enfans de chœur fera son actuelle et continuelle résidence en la maison de la maîtrise, instruira lesdicts enfans pour la musique et offices qu’ils devront chanter à l’églize, où allans et revenans sera tenu de les suivre comme il s’est toujours observé et observe en toutes les églizes de mesme qualité que la nostre; veillera à leurs déportemens en la maison de laquelle, le service divin excepté, ils ne pourront sortir hors des cloistres sans la permission de Messieurs et sans estre assistez de leur maistre, pour quelque affaire que ce soit, pour les contenir par sa présence dans la modestie requise et empêcher que par quelque mauvaise pratique ils ne s’adonnent aux vices.  2. Est enjoinct auxdicts enfans d’exécuter les réglemens faicts et arrestez à l’exacte observance desquels le maistre doit soigneusement veiller par la lecture d’iceux en leur présence à certains jours de l’an.  3. Est ordonné au recteur desdicts enfans de faire dire la messe chasque lundy à la chapelle Saint-Barthélemy, les mercredys ou jeudys à Saint-Blaize, les samedys à Nostre-Dame et le reste de la semaine à Saint-Sébastien, lesquelles seront respondues à haute voix par lesdicts enfans selon l’intention des fondateurs.  4. Est dict que suivant les anciens statuts et coustumes de ceste églize, n’y aura férie ny vacation pour ledict maistre et les enfans, mais seront tenus d’assister tous les jours à tous les offices avec toute révérence et respect qui est deu.  5. Est ordonné que ledict maistre se chargera par inventaire des livres de musique et autres qui luy seront remis pour en rendre compte à ceux de Messieurs qui seront commis pour s’informer de la piété et advancement et mœurs des enfans.  6. Est permis aux choriaux et autres habituez de ceste églize d’aller et fréquenter la maîtrise aux heures que les enfans y sont instruicts en musique, pour y apprendre du moins le plain chant à la charge que lesdicts choriaux et habituez s’y comporteront modestement.  7. Et affin que lesdicts enfans se rendent capables de servir Dieu en ceste églize, après avoir demeuré en la maîtrise le temps que Messieurs jugeront mériter quelque reconnoissance, en continuant leur charité, ils donneront à celuy qui sortira un habit et la somme de 200 livres pour 2 ans, à raison de 100 livres pour chasque an, pour luy aider à poursuivre ses estudes pendant ledict temps, tous autres frais demeurant à la charge de leurs parens qui sont obligez de rapporter à chasque Chapitre général de la Saint-Jean attestation de leurs estudes à peyne d’estre privez de la dicte pension, ce qui ne pourra estre tiré à conséquence que pour le temps et pour tel enfant que Messieurs jugeront.  8. Le maistre des enfans en grammaire les instruira tant en piété et fondement de la foy, prenant pour ce subject un jour de la semaine, qu’aux rudimens et principes des lettres humaines, affin qu’ils se rendent capables de servir Dieu en ceste églize, et ledict maistre observera exactement lesdictes heures à luy prescriptes pour ne point empescher leurs autres exercices.  9. Leur recteur les nourrira et surviendra aux autres nécessitez selon qu’il est porté par le bail à luy passé suivant la forme ancienne pendant lequel il ne peut commettre leur nourriture à aucun que du consentement de Messieurs, n’y d’absenter de la ville plus d’un jour sans advertir Messieurs comme il auroit pourveu à la conduite et norriture desdicts enfans en son absence. 10. Le mesme est deffendu au maistre de musique, ains luy est ordonné de contenir par son assiduité en la maîtrise les enfans en leur debvoir. Confrères et Grisards.  1. Est dict qu’aucun ne pourra estre receu confrère par résignation ou autrement, ou du moins ne pourra prendre possession de sa confrérie qu’il n’ayt obtenu par M. le chantre lettres d’habituez et qu’il n’ayt payé, pour le droict de réception, 20 livres à la fabrique.  2. Et jusques à ce qu’il soit prestre siégera aux bas siéges ou à la place deue à sa confrérie, précédera les choristes qui seront liés à un plus haut ordre que luy sans pourtant que le deffaut de l’ordre de prestrise le dispense de servir à l’autel, par autre confrère, ny au chœur quand il luy sera commandé.  3. En renouvellant et confirmant les anciens statuts, est dict que les confrères feront actuelle résidence en ceste ville puisqu’ils sont obligez par leur institution et par divers statuts à se rendre assidus au service divin en ceste églize; en conséquence de quoy a esté statué et statuons, ordonné et ordonnons que lesdicts confrères entreront aux heures canoniales comme les autres habituez, savoir pendant l’invitatoire de matines, l’introït de la messe et aux trois premiers versets du premier psaume des autres heures canoniales, et assisteront du moins à l’une des trois principales desdictes heures canoniales pour satisfaire à chasque jour de l’année à leur résidence, demeurans jusques à la fin desdicts offices sans sortir que pour excuse légitime approuvée par le maistre du chœur si Messieurs n’ordonnent autrement, à peyne contre les contrevenans audict statut de privation de leur distribution d’une semaine pour la première fois, de leur résidence de trois mois pour la seconde, etc., etc. Catherins. En renouvellant et confirmant plusieurs statuts anciens, par celuicy nous avons dict, déclaré et ordonné que les catherins fondez en ceste églize percevans les distributions quotidiennes à cause de leurs catherinées sont obligez d’assister à toutes les heures canoniales et divin service de ceste églize ainsy que les habituez distributaires en ycelle, à sçavoir dès l’invitatoire de matines jusques à la fin de laudes, dès l’introït de la messe jusques à la fin, et dès le 3e verset des autres heures canoniales jusques à la fin, sur peyne d’estre privé de leur distribution de tout le jour, etc. Punctueur.  1. Le punctueur est à l’élection du Chapitre et destitution quand il luy plaict; sa charge consiste à entonner du petit côté et à punctuer Messieurs et autres qui doivent résidence pour percevoir les droicts affectés à ycelle, et de rapporter au dernier Chapitre de chasque mois la punctuation attendu le changement des féries au tiltre de la résidence, et pour ce est obligé d’estre assidu à toutes les heures canoniales affin de vaquer plus assurément et fidèlement à la punctuation.  2. Sera exact à punctuer, pendant six mois, que doivent continuellement résider, à l’une des heures canoniales de chasque jour les chanoines nouvellement receus aux fins portées au tiltre de la réception.  3. Il aura 15 livres de gages qu’il recevra du sieur bourcier. Basse-contre.  1. Il est obligé d’assister au service les festes et autres jours qu’il y a musique, s’il en est adverty.  2. Ses gages ordinaires sont de 18 livres par an, moytié sur la bource moytié sur la fabrique, outre ce qui est deu sur la chapelle Saint-Blaise par les deux chapelains de la fondation de Me Pierre Morisot, chanoine, modérée cy devant à 12 livres. Organiste. Il luy est ordonné de jouer des orgues à la messe canoniale et aux vespres les dimanches et autres jours qu’il en sera requis par le maistre de musique et se pourvoira d’un choriste pour luy aider, lequel sera payé comme un prestre ez jours de fondation; ses gages sont de 20 livres moytié sur la bource moytié sur la fabrique. Parementier.  1. L’office du parementier et autres se donnent par Messieurs capitulairement assemblés.  2. Sa charge est d’avoir soin des ornemens tant en argenterie qu’autres destinés au saint service; il s’en doit charger par inventaire qui se vérifiera pendant le mois de may par ceux qui sont commis par le Chapitre assistez du sieur fabricien.  3. Doit exercer sa charge avec dévotion, netteté et diligence, puisqu’elle regarde de si près les choses divines; et luy est deffendu d’employer pour ce les personnes laïques, etc., etc. Distributaires et Livreur. Nous avons ordonné en confirmant autres statuts précédens que les distributaires réduits au nombre de 12, sauf d’en adjouter ou oster quand il sera requis, seront obligez d’assister chascun à toutes les heures de l’office chasque jour et particulièrement ez jours de 9 leçons jusques à la fin de chasque heure, à peyne de 5 sols par chasque matines et messe canoniale, etc. Est deffendu au livreur de faire aucune livraison sçavoir à Messieurs avant le Benedictus à laudes, la post-communion à la messe, et le Magnificat à vespres, et aux habituez avant la fin desdicts offices et petites heures; et en cas d’un Miserere ou De Profundis se fera la distribution sur le tombeau, etc. Choristes.  1. Est ordonné qu’aucun ne peut estre receu choriste ou avoir entrée au chœur en ceste églize, bien que muny de lettres d’habitué, qu’il ne soit capable tant à la lecture qu’au plain chant selon qu’il sera certifié en ce Chapitre par le maistre du chœur, et pour ce M. le chantre ne donnera à aucun lettres d’habitué qu’il n’ayt les conditions susdictes et que le nombre ne soit remply sur l’avis dudict maistre du chœur.  2. Pour donner occasion auxdicts choristes de s’instruire tant au plain chant qu’aux cérémonies, il leur sera loisible d’aller après dîner à la maîtrise jusqu’à 2 heures, pendant six mois, à la charge de s’y comporter avec modestie et obéissance en sorte que le maistre de musique n’ayt subject de s’en plaindre, et lesdicts choristes n’auront l’entrée au chœur si après les six mois ils ne sont capables, etc., etc. En confirmant le statut du 23 novembre 1573, est ordonné que nul ne sera receu en nostre église s’il n’est né légitime. Service divin et mœurs des ecclésiastiques. Nous avons ordonné et ordonnons suivant les constitutions canoniques, anciens statuts et usages de ceste églize, que le service divin s’y fera par hebdomadaires qui commenceront dez les vespres du samedy inclusivement jusques aux vespres du samedy en suivant, etc., etc. Nous défendons à tous ecclésiastiques et autres de se promener dedans nostre églize, particulièrement pendant le service, comme a esté ordonné par nos prédécesseurs le 27 juillet 1571, soubz les peynes des arrestz et ordonnances de nos rois, ou telles que le Chapitre jugera. Enjoignons à tous les ecclésiastiques de céans de ne porter longs cheveux, ny grands collets, mais conformes à la modestie suivant l’ordonnance capitulaire du 3 janvier 1578 et autres suivantes, soubz mesmes peynes. Leur enjoignons de porter par la ville des longs habits suivant le statut du 16 juillet 1572 et autres réglemens postérieurs, à peyne de 5 livres d’amende pour chasque fois applicables à nostre Chapitre, à quoy nostre procureur général tiendra la main. Leur défendons de fréquenter les cabarets soubz les peynes portées par les ordonnances de nos rois ou selon que le Chapitre jugera. Leur défendons encore de fréquenter jeux, bals et autres lieux de desbauche, etc. Défendons encore de jurer, renier, maudire et blasphémer sur mesme peyne. Vicaire de la Croix. Le vicariat se confère par M. le doyen, et celui qui en est pourveu se doit, ayant pris possession, présenter au Chapitre avec les lettres de provision et acte de possession et prier Messieurs permettre l’enregistrement de l’un et l’autre en leur papier secrétarial, et ce faisant ordonner qu’il jouira des gages accoutumez, sur la bource, d’un sol par jour et des doubles simples distributions assistant au service divin ce qui luy sera accordé, etc., etc. Anniversaires. Les tables des anniversaires de chasque mois seront faictes par le livreur sur le martyrologe des fondations anniversaires de ceste églize, calculées, arrestées, dattées et signées par le secrétaire avant que d’estre mises au chœur à la diligence du livreur soubz telle peyne contre celuy, ou ledict secrétaire refusant de ce faire, qui sera jugée par le Chapitre, etc., etc. Chapelles et Chapelains. En renouvellant les statuts concernant les chapelles fondées en nostre églize, faicts en 1240, 1325, 1347, comme il se voit par des fragmens sauvez du naufrage des troubles, confirmez par d’autres ez années 1567, 1574, 1578, et autorisez par diverses ordonnances sur ce subject ez chapitres généraux tenus tous les ans pendant quinze jours de la Saint-Jean-Baptiste et tenant à présent celuy-cy. Nous avons ordonné que tous les chapelains des chapelles fondées en nostre églize comparoistrout aux jours à eux assignez à chasque Chapitre général de ladicte Saint-Jean pour déclarer à quels tiltres ils sont possesseurs des chapelles, yceux rapporter s’il y en a esté faict, ou copies collationnées des provisions, remettre un inventaire des ornemens, papiers, tiltres et documens concernant les droicts et revenus d’ycelles, pour du tout dresser acte capitulaire et après estre mis au trésor affin d’y avoir recours. Maisons canoniales.  1. Est ordonné en renouvellant les anciens statuts et forme d’opter les maisons canoniales que chascun de Messieurs, présens et résidans en ceste ville, aura droict de deux options, vacation advenant, chascune desquelles se fera selon l’ordre de réception en son canonicat et prébende, sans déférer aux rangs et dignitez de ceste églize, et parceque les absens, par le privilége de leurs charges, offices et qualitez ou par députation du Chapitre, doivent estre tenus pour présens, il est dict qu’ils jouiront du pareil droict d’option.  2. N’est permis à aucun chanoine ayant faict option d’en revenir ny d’en jouir que le droict d’introge ne soit payé et rapporté sur le bureau du Chapitre, dans la huitaine, à peyne de saisir ses fruicts ou de sa résidence jusques à la concurrence du droict, lequel par cy après se payera en précomptant à la seconde ce qui aura esté payé à la première sans qu’aucun, pour ce qui est dict cy dessus, puisse renoncer à l’option par luy faicte que du consentement du Chapitre et des intérests quoyqu’il offre de payer ledict droict.  3. Aucun chanoine ne jouira de la maison par luy optée pour la deuxième fois qu’il ne fasse voir qu’il a payé le droict de la première par quittance du sieur fabricien et par visite ou décharge n’estre tenu à aucune réparation de la maison qu’il vuide.  4. Aucun résignataire ne pourra opter maison canoniale pendant que son résignant jouira par vertu du privilége de 20 ans de celle qu’il avoit devant la résignation admise.  5. Est défendu à tous chanoines d’entreprendre aucun nouvel œuvre ou bastimens dans leurs maisons canoniales et terreries que de la permission du Chapitre après avoir ouy les visiteurs sur la commodité ou incommodité qu’en peuvent recevoir lesdictes maisons.  6. N’est permis à aucune personne laïque et séculière de faire leur demeure ordinaire dans lesdictes maisons, soubz prétexte de louage et autrement, que de la permission de Messieurs, leur procureur général ouy, sinon que les sieurs chanoines possesseurs desdictes maisons y soient présens pour obvier aux difficultez qui naissent par la mort desdicts séculiers, ou pour raison des droicts curiaux, ou par la justice.  7. Est pareillement défendu de prester lesdictes maisons pour y faire danses ou jeux publics, sans le consentement du Chapitre qui sera accordé en considération des princes, des gouverneurs de province, ou en faveur de nopces entre parents, etc., etc. Division des gros fruicts et option. Avons ordonné que le Chapitre a le droict de procéder à la division des gros fruicts et prébendes vacantes par mort, résignation, permutation, ou autrement dez l’instant de la vacance, et que ces fruicts sont censez divisibles entre ceux qui sont capables, au mesme temps de la vacance, d’en participer; sur lesquels distraction se fera de 2 livres de dons réservez au successeur audict canonicat et prébende par la transaction, art. 8, du 26 janvier 1623, Coulan, etc. Terreries et Terriers.  1. Avons statué comme de nouveau statuons que les terreries dépendantes de notre Chapitre vacantes sont optées par Messieurs les chanoines selon l’antiquité de leur réception sans que cet ordre puisse se changer pour raison de dignité ou autrement, la qualité de chanoine étant seule considérée au faict des options des maisons et terreries.  2. Lesdicts terriers et terreries ayant justice, ne pourront estre optés ny conférés qu’aux présens et résidans en ceste ville la plus grande partie de l’année, sinon qu’ils soient dispensez, ou par le Chapitre pour les affaires d’ycelui, ou à raison du privilége et charges et offices dont ils seroient pourveus en donnant caution pour la conservation desdictes terres et droicts pendant leur absence; et modérant le statut de l’an 1586, est dict qu’aucun présent ne sera tenu de donner caution des terres optées que Saint-Albain et Chardonnay, sauf au Chapitre de pourvoir par autre voye à la seureté et conservation des droicts qui dépériroient par la faute d’aucuns. N’entendant pourtant pas par ce qui est dict cy dessus déroger aux anciens statuts de céans, mesme à celuy de juillet 1574, en ce qui concerne l’option des terreries où il y a maisons fortes, en expliquant et confirmant yceluy est statué que les terreries de Saint-Clément, Saint-Albain, Verzé et Chardonnay, où il y a édifices ou maisons fortes, ne pourront estre optées ny conférées qu’aux présens et résidans en ceste ville, sans en pouvoir estre dispensez pour quelque cause et privilége que ce soit, si ce n’est les absens pour les affaires du Chapitre par commission d’yceluy; et ce pour obvier aux maux qui en peuvent arriver, mesme aux ruines, décadences, démolitions qui pourroient arriver par leur absence.  3. Il est dict qu’aucun chanoine ne pourra opter plus de deux terres sinon qu’il n’y eût nombre de chanoines capables du droict d’option pour celles qui vaqueroient après que chascun desdicts sieurs capables en auroit opté deux, auquel cas les vacances seroient optées l’une après l’autre par les anciens suivant l’antiquité de réception; et arrivant que parmi temps aucun fut déclaré capable, le dernier desdicts sieurs qui en auroit trois seroit tenu d’en quitter une à son choix et ainsy successivement jusques au premier à mesure qu’il s’en trouveroit de capables.  4. Aucun de Messieurs ne se peut prétendre capable dudict droict d’option qu’il n’ayt justifié d’avoir faict son stage ou par dispense après sa prise de possession, d’avoir l’ordre de diacre et d’avoir payé le droict accoustumé pour estre jugé capable desdicts droicts.  5. Est dict que pour procéder à l’option des terres vacantes, qu’aucun desdicts sieurs n’en pourra opter (ledict cas de 3e excepté) qu’il n’ayt quitté celles qu’il avoit avant l’option sans pouvoir reprendre l’une de celles qu’il quitte, mais optera l’une des vacantes sauf à prendre une deuxième telle qu’il voudra des restantes après que ceux qui sont premiers en ordre auront opté.  6. Par ce statut est dict qu’il n’est permis à aucun desdicts sieurs de jouir de ladicte option s’il ne rapporte dans huit jours sur le bureau du Chapitre les tiltres, receptes, terriers, censes, sentences et autres documens concernans lesdictes terres qu’il aura laissées, asseurant qu’il n’en a autres en sa puissance.  7. Seront encore rapportées dans ladicte huitaine les quottes des terres qu’ils laisseront (exceptez celles des cinq années dernières) avec un bref inventaire desdictes quottes au pied duquel sera mis par le secrétaire un acte de décharge qui demeurera aux sieurs rapportans pour estre mis au trésor en la caisse des terreries, enjoignant au procureur général du Chapitre de rapporter en mesme temps les inscriptions de chascun et de tenir exactement la main à l’observance dudict statut.  8. Les options étant faictes desdictes terreries est ordonné aux sieurs terriers de travailler chascun en sa semaine commençant par M. le doyen, dans le temps prescrit par le Chapitre, aux inventaires des papiers et tiltres qui seront aux archives, après le susdict rapport, dépendans de leurs terreries fraischement optées, ou de vérifier les inventaires qui auroient précédemment esté faicts, y adjoustant ceux qui n’auront esté compris, et de rapporter chascun ses inventaires sur le bureau du Chapitre, chascun à la fin de semaine, en sorte que tous les inventaires soient faicts ou vérifiez et rapportez au Chapitre dans les quatre mois à compter du jour qu’aura commencé ledict sieur doyen, à peyne contre les deffaillans de 6 livres pour la première fois applicables à la fabrique pour en tenir compte par le sieur fabricien ou faire apparoir de ses diligences après en avoir esté adverty par le procureur général qui est encore chargé de faire savoir à chascun de Messieurs les terriers quand sera leur semaine, et de tenir la main à ce que lecture soit faicte de ce statut à toutes occasions d’options de terres avant que de procéder à icelles, et en requérir l’exécution.  9. Est permis aux terriers ayant jurîsdictions de pourvoir aux offices de juges, de procureur d’office et de greffier, lorsque lesdicts offices viendront à vaquer par mort ou démission, pour yceux exercer tant qu’il plaira au Chapitre, à charge que lesdicts officiers luy remettront copie de leurs provisions, prestans le serment au Chapitre, entre les mains de celui qui y présidera, de fidellement exercer leur charge, et que les greffiers pendant le Chapitre général de la Saint-Jean rapporteront une expédition des actes de jurisdiction et principalement de la main levée d’hoiries, dation de tutelles, publication de testamens et autres gratuitement pour estre mis au trésor à peyne d’estre dépossédez de leurs charges. 10. Est ordonné aux sieurs terriers de faire tenir les assises de trois en trois ans et plus souvent, s’il se peut, sur les limites de leurs jurisdictions, et y publier les ordonnances, ouyr les plaintes, faire droict aux parties, visiter les chemins et places publiques, empescher l’establissement des tavernes, et de rapporter, de trois en trois ans au Chapitre général de la Saint-Jean, les verbaux desdictes visites, tenues de cour et de leurs assises, pour les mettre au trésor et y recourir s’il est besoingt.